Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic.
Elles s’appliquent également aux salariés des services internes de sécurité relevant de l’article L. 2251-1 du code des transports.
La durée de travail effectif d’une journée de service ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite à 8 h 30 [......]