TEMPS DE TRAVAIL : accord de Branche

TEMPS DE TRAVAIL : accord de Branche

 Créé le 22/05/2023  Version du 20/10/2023 à 19:12
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PARTIE 2 ORGANISATION DU TRAVAIL

TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II REPOS

Article 11 Repos périodique

Les salariés ont droit à un repos périodique d’€™une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’€™ajoute la durée du repos journalier.

Compte tenu de la nécessaire continuité de l’€™activité ferroviaire, les entreprises de la branche peuvent accorder le repos périodique par roulement, c’€™est-à-dire sur un jour quelconque de la semaine, aux salariés employés aux activités visées à l’€™article R. 3132-5 du code du travail.

A l’€™exception des cas de détachement temporaire, le repos périodique [......]

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