TEMPS DE TRAVAIL : accord de Branche

TEMPS DE TRAVAIL : accord de Branche

 Créé le 22/05/2023  Version du 20/10/2023 à 19:12
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PARTIE 2 ORGANISATION DU TRAVAIL

TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE IER DURÉE DU TRAVAIL

Article 3 Durée de travail annuelle

La durée de travail annuelle applicable dans la branche est de 1 600 heures.

Article 4 Programmation de la durée du travail

Une grande période de travail ne peut comporter moins de 2 et plus de 6 journées de service.

En l’€™absence d’€™horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des périodes travaillées et de repos et des heures quotidiennes de travail est communiqué à l’€™avance aux salariés concernés.

Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des périodes travaillées et [......]

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