Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l’article 16 de la présente partie, sous réserve des dispositions spécifiques des salariés visés par le chapitre II du présent titre.
Les salariés bénéficient annuellement d’un nombre de 104 repos périodiques, acquis au prorata du nombre de journées travaillées.
Les salariés ont droit à un repos journalier [......]