Article 33 Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l’article 16 de la présente partie, sous réserve des dispositions spécifiques des salariés visés par le chapitre II du présent titre.
Article 34 Nombre de repos
Les salariés bénéficient annuellement d’un nombre de 104 repos périodiques, acquis au prorata du nombre de journées travaillées.
Article 35 Repos journalier
Les salariés ont droit à un repos journalier d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
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