Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 05/04/2024 à 17:06
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TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS VISES PAR LES TITRES I et II

Article 55 - Compte temps.

1 - Le compte temps est crédité des repos qualifiés de supplémentaires visés aux articles 32-I, 38 (§ 5) et 47 ci-dessus. Ces repos sont acquis à raison de :

- personnel des directions centrales et régionales relevant de l’article 32-I (personnel soumis au régime de travail visé à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 25) : un repos pour 24 journées travaillées, avec un maximum de 10 jours de repos par an ;

- agents de réserve visés à l’article 38 (§ 5) : un repos pour 38 journées travaillées, avec un maximum [......]

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