1 - Le compte temps est crédité des repos qualifiés de supplémentaires visés aux articles 32-I, 38 (§ 5) et 47 ci-dessus. Ces repos sont acquis à raison de :
- personnel des directions centrales et régionales relevant de l’article 32-I (personnel soumis au régime de travail visé à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 25) : un repos pour 24 journées travaillées, avec un maximum de 10 jours de repos par an ;
- agents de réserve visés à l’article 38 (§ 5) : un repos pour 38 journées travaillées, avec un maximum [......]