1 - Les heures de travail effectuées pendant les périodes nocturnes définies aux articles 5 et 23 du présent accord donnent lieu à compensation selon les modalités ci-après.
Elles ouvrent droit, en outre, au paiement d’une indemnité de sujétion dans les conditions fixées par le règlement du personnel.
Pour les agents relevant du titre I : acquisition dans l’année civile, en temps de repos compensateur, du plus élevé des deux décomptes suivants :
- 2 %, dès la 1ère heure, des heures accomplies dans la période nocturne visée à l’article [......]