1 - Sont considérés comme dépassements de la durée du service :
- pour les personnels relevant du titre I, les heures effectuées au cours d’une grande période de travail au-delà de la moyenne journalière prévue au paragraphe 1 de l’article 7 ;
- pour les personnels relevant du titre II dont le service est fixé à l’avance, les heures effectuées chaque mois au-delà de la durée totale du travail résultant, pour le mois considéré, de l’application du tableau de service ; les variations (excédents et insuffisances) sont appréciées, [......]