La durée du travail effectif ou la durée du service réputée équivalente et l’amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres I et II du présent décret dans les cas et les conditions ci-après :
a) pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu’une circonstance imprévue ou accidentelle n’aurait pas permis d’effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier : deux heures [......]