Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 27/02/2024 à 15:45
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TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PERSONNELS VISES PAR LES TITRES I et II

Article 48 - Continuité du service.

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

 

Lorsqu’un agent chargé d’effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures utiles pour [......]

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