1 - Les heures de prise ou de fin de service des agents de conduite assurant les services de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt et des agents des gares assurant l’accompagnement des trains omnibus de marchandises doivent, dans une grande période de travail, être sensiblement les mêmes ; le décalage d’une journée entière de service, par rapport à une autre ne peut être supérieur à quatre heures.
§ 1 - La règle édictée par ce paragraphe est applicable pour l’établissement des tableaux de roulement. Elle doit également être observée, [......]