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Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 v2016  Créé le 29/04/2021  Mis à jour le 09/06/2026 à 17:25
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TITRE II - PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 44 - Dispositions particulières applicables aux agents de conduite assurant les services de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt et aux agents des gares assurant l’accompagnement des trains omnibus de marchandises.

1 - Les heures de prise ou de fin de service des agents de conduite assurant les services de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt et des agents des gares assurant l’accompagnement des trains omnibus de marchandises doivent, dans une grande période de travail, être sensiblement les mêmes ; le décalage d’une journée entière de service, par rapport à une autre ne peut être supérieur à quatre heures.

 

§ 1 - La règle édictée par ce paragraphe est applicable pour l’établissement des tableaux de roulement. Elle doit également être observée, dans toute la mesure du possible, pour la commande...

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