Sans préjudice des dispositions prévues par le présent accord, notamment lorsqu’elles sont plus favorables, les agents chargés de la conduite d’un véhicule de transport public ou privé par route sont astreints à l’observation des mesures édictées par l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière.
Article 43 - Dispositions particulières applicables aux agents chargés de la conduite d’un véhicule de transport [......]