Article 40 - Dispositions particulières applicables aux agents assurant le gardiennage de nuit des passages à niveau ou le service de remplacement de ces passages.
1 - Le service de nuit d’un passage à niveau peut être assuré par la garde-barrières logée qui est chargée du service de jour de ce passage à niveau ou par un membre de sa famille qui habite avec elle, à la condition que le nombre de levers de nuit entre 21 heures et 6 heures ne soit pas supérieur à 60 par mois.
Chaque manœuvre de barrières effectuée entre ces deux limites est assimilée à un dépassement ...