Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 05/04/2024 à 17:06
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TITRE II - PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 37 - Dispositions particulières applicables aux agents en déplacement.

1 - Un agent est en déplacement quand il est utilisé en dehors de sa zone normale d’emploi définie dans les conditions fixées par le règlement du personnel.

 

2 - La durée de travail effectif d’une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir ne peut dépasser dix heures dans une amplitude maximum de douze heures, si l’agent n’assure pas de remplacement.

 

Pour les agents mentionnés à l’article 39-I, lorsque la journée de service comporte plus de deux heures trente dans la période nocturne définie à l’article [......]

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