Article 35 - Dispositions applicables en cas de dérangement pendant les repos journaliers, les repos hebdomadaires, les repos périodiques et les repos pour jours fériés chômés.
La rédaction de cet article ne fait pas de distinction entre les agents soumis ou non à l’astreinte. Son application est donc normalement de caractère général.
1 - Les dispositions ci-après sont applicables aux agents appelés à répondre à des besoins urgents en dehors de la journée de service. La durée des dérangements est décomptée depuis l’heure à laquelle l’agent a été ...