Les dispositions de l’article 32-VI ci-dessus sont applicables aux repos supplémentaires, aux repos pour jours fériés chômés, aux repos compensateurs de jours fériés et aux repos compensateurs.
Le 3° alinéa du point VI de l’article 32 de l’accord d’entreprise ne trouve pas son application dans le cas des repos visés à l’article 33.
La durée des repos simples isolés ne peut être inférieure à 36 heures.
Les repos supplémentaires doivent être repérés dans les documents prévisionnels d’utilisation du personnel.
Repos [......]