I - Personnel soumis au régime de travail prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 :
1 - Ce personnel bénéficie du repos hebdomadaire le dimanche auquel est accolée une journée de chômage (samedi en général).
En outre, en vue de respecter la durée annuelle de travail, chaque agent doit bénéficier annuellement de 10 repos supplémentaires qui sont acquis au prorata du nombre de journées travaillées et portés au crédit du compte temps dans les conditions indiquées à l’article 55 ci-après.
2 - Lorsque, pour parer à des [......]