Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 05/04/2024 à 17:06
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TITRE II - PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 31 - Repos journaliers.

1 - Le repos journalier doit avoir une durée minimale de douze heures, augmentée le cas échéant des compensations prévues à l’article 29-5.

Toutefois, cette durée est portée à quatorze heures pour les agents qui viennent d’assurer un poste de nuit tel qu’il est défini à l’article 23.

 

2 - Si, par suite de circonstances accidentelles et imprévisibles, la journée de service se trouve prolongée, la prise de service suivante doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 35 (§ 2).

 

Ces [......]

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