1 - Le repos journalier doit avoir une durée minimale de douze heures, augmentée le cas échéant des compensations prévues à l’article 29-5.
Toutefois, cette durée est portée à quatorze heures pour les agents qui viennent d’assurer un poste de nuit tel qu’il est défini à l’article 23.
2 - Si, par suite de circonstances accidentelles et imprévisibles, la journée de service se trouve prolongée, la prise de service suivante doit être effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 35 (§ 2).
Ces [......]