Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 06/05/2021 à 09:36
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TITRE II - PERSONNEL SEDENTAIRE

Amplitude.

Article 28 - Amplitude.

1 - Sauf exceptions prévues au présent titre, l’amplitude ne peut excéder onze heures.

2 - Pour les agents logés pour les besoins du service à proximité immédiate de leur lieu de travail, l’amplitude peut être portée à douze heures.

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