1 - Pour l’application du présent titre, sont comptées en totalité comme travail effectif :
a) la durée des trajets effectués :
- obligatoirement sur les machines, dans les wagons de secours, les wagons ou les fourgons,
- dans les trains, lorsque l’agent est chargé d’un travail effectif pendant ces trajets,
- à pied ou par un moyen personnel de transport pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.
b) la durée des trajets et les délais d’attente visés au paragraphe 2 ci-après lorsqu’ils sont compris dans la période comprise [......]