1 - La durée du travail effectif ne peut excéder dix heures par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus de deux heures trentes dans la période nocturne définie à l’article 23 ci-dessus.
Toutefois, pour les agents de la filière traction assurant des fonctions de conduite, la durée du travail effectif ne peut excéder neuf heures trente par journée de service considérée isolément ou huit heures trente lorsque la journée de service comprend plus de deux heures trente dans la période nocturne [......]