Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 05/04/2024 à 17:06
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TITRE II - PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 22 - Personnel intéressé.

Les dispositions du présent titre sont applicables, aux agents autres que ceux visés au titre I du présent accord, ainsi qu’au personnel assurant l’accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu’il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de manœuvres, de travaux ou de dépôt.

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