1 - Lorsqu’un agent passe d’un service régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu’il quitte.
Par dérogation à cette règle, lorsqu’un agent soumis au présent titre assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l’issue de cette journée est celui prévu par l’article 15 (§ 1), à moins que la journée de service suivante soit également [......]