Article 20 - Dispositions particulières applicables aux agents chargés de l’accompagnement des trains de voyageurs.
Pour garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, l’accompagnement d’un train de grande relation ou de voitures-couchettes peut-être confié à un même agent sur la totalité ou sur une partie importante du parcours. Le service ainsi tracé, dit "de bout en bout", doit être assuré par un agent de la résidence origine ou terminus du parcours, ou de la résidence la plus proche si l’origine ou la fin de ce service ne sont pas situées dans une ...