1 - La grande période de travail, telle qu’elle est définie et délimitée à l’article 5 du présent accord ne peut comporter plus de six jours.
Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple.
2 - Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d’une unité le nombre de jours de cette période.
Une grande période de travail de 6 jours ne peut comporter plus de 6 journées de service.
Une grande période de travail ne peut comporter moins [......]