1 - Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l’article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés.
2 - La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de :
- trente-huit heures lorsqu’ils sont pris isolément,
- vingt-quatre heures pour chaque repos accolé à un autre.
§ 1 et 2 - Les repos compensateurs de jours fériés, les repos complémentaires ainsi que les congés tombant dans une période de cessation concertée du travail [......]