Article 17 - Repos compensateurs.
1 - En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio, il est attribué à l’agent, seul à bord d’un train de marchandises ou de messageries, ou seul à bord de la cabine de conduite d’un train de voyageurs, une compensation de onze minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions.
Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l’agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année ...