1 - Les repos périodiques et les repos complémentaires doivent être donnés à la résidence d’emploi des agents.
2 - Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de 52 jours de repos (53 les années où le nombre de dimanches est de 53) auxquels s’ajoutent 74 repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l’article 2 du présent accord.
3 - 116 des jours de repos visés au paragraphe 2 ci-dessus (117 les années où le nombre de dimanches est de 53) sont accordés séparément [......]