1 - Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures, incluant les compensations pour absence d’interruption de service visée à l’article 12 et pour réduction de la durée du repos journalier hors résidence en dessous de onze heures visée au § 2 du présent article.
Toutefois, en cas de fins de service tardives, cette durée peut être réduite à treize heures trente, deux fois, ou treize heures, une fois, par grande période de travail pour éviter de retirer l’agent de son roulement.
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