Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 05/04/2024 à 17:06
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TITRE I : PERSONNEL ROULANT

Article 12 - Compensations pour interruption de service.

A l’exception du personnel défini au 7 de l’article 5, soumis aux dispositions particulières de l’article 11-1, le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu’il accomplit, ne peut disposer systématiquement d’une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures.

Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 15 et 16.

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