A l’exception du personnel défini au 7 de l’article 5, soumis aux dispositions particulières de l’article 11-1, le personnel soumis au présent titre, du fait des missions qu’il accomplit, ne peut disposer systématiquement d’une interruption de son service lorsque le temps de travail effectif est supérieur à six heures sans dépasser huit heures.
Les compensations correspondantes sont incluses dans les durées minimales des repos journaliers à la résidence et des repos périodiques mentionnées aux articles 15 et 16.