1 - Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel défini au 7 de l’article 5. Un accord d’entreprise peut déroger aux dispositions du présent article dans un sens plus favorable aux agents.
2 - Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le conducteur et le personnel d’accompagnement d’un train bénéficient, en tout état de cause, d’une pause d’au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail.
Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur [......]