1 - Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, il doit être accordé aux agents une pause pour leur permettre de prendre leur repas.
La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l’une des périodes de 11 h 30 à 13 h 30 ou de 18 h 30 à 20 h 30.
La durée du travail ininterrompu est appréciée en tenant compte pour leur totalité des temps effectués haut-le-pied comme voyageur.
Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompu [......]