1 - Pour l’application du présent titre sont considérés comme travail effectif :
- le temps pendant lequel les agents des machines et des trains sont tenus de rester sur leur machine ou dans les trains ou de ne pas s’en éloigner ou ont un travail quelconque à effectuer dans les gares, dépôts ou ateliers ;
- les laps de temps alloués pour chaque train pour les diverses opérations, y compris le temps de parcours à pied que les agents peuvent avoir à effectuer au cours du service, soit dans l’enceinte du chemin de fer, [......]