1 - L’amplitude d’une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures si la journée comprend plus d’une heure trente dans la période nocturne
définie à l’article 5 ci-dessus,
- onze heures dans les autres cas.
2 - La durée moyenne de l’amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.