Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 05/04/2024 à 17:06
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TITRE I : PERSONNEL ROULANT

Article 8 - Amplitude.

1 - L’amplitude d’une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :

- huit heures si la journée comprend plus d’une heure trente dans la période nocturne

définie à l’article 5 ci-dessus,

- onze heures dans les autres cas.

 

2 - La durée moyenne de l’amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.

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