Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l’accompagnement des trains ainsi qu’aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les machines ou dans les trains, lorsqu’ils assurent un service autre qu’un service de navette, de remonte, de travaux, de manœuvres ou de dépôt ou l’accompagnement des trains omnibus de marchandises.
On entend par machines, les locomotives quel que soit le mode de traction, les locomoteurs, les automotrices électriques, les autorails et, par assimilation, [......]