Accord Temps de Travail

Accord Temps de Travail

 Version : 2016  Créé le 29/04/2021  Version du 27/02/2024 à 15:45
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TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 - Définitions communes à plusieurs catégories de personnel.

Au sens du présent accord, on entend par :

 

  1. - Jour calendaire : la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures.
    - Semestre civil : période de six mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet.

  2. - Amplitude (ou journée de service) : l’intervalle existant :
    - soit entre deux repos journaliers consécutifs,
    - soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant.

  3. - Coupure : une interruption de service pendant laquelle l’agent dispose librement de son [......]

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