Livret technique

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 Version : 2023  Créé le 22/12/2020  Version du 15/02/2024 à 17:18
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Accord temps de travail

TITRE IV - Dispositions communes aux personnels visés par les titres I et II

Continuité du service (Art 48)

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

Lorsqu’un agent chargé d’effectuer la commande du personnel a connaissance, suffisamment tôt, de ce que des circonstances imprévisibles au moment de la commande de service doivent normalement entraîner une dérogation, il doit prendre toutes les mesures [......]

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