Les dispositions du présent titre sont applicables, aux agents autres que ceux visés au titre I du présent accord, ainsi qu’au personnel assurant l’accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu’il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navettes, de remonte, de manœuvres, de travaux ou de dépôt.
Pour tout établissement, partie d’établissement ou chantier, il est établi un tableau de service indiquant les heures de prise et de cessation [......]