Les agents, quel que soit leur grade, chargés de la conduite d’un train sont utilisés au titre I.
Les agents qui assurent un service de navette, de remonte, de travaux, de manœuvres ou de dépôt ou l’accompagnement des trains omnibus de marchandises, sont utilisés au titre II (cf art 4 et art 22 de l’accord d’entreprise).
La réglementation du travail doit être respectée tant pour l’établissement des roulements, que pour la commande des agents en service facultatif. Les roulements de service [......]